Mandataire spécial pour un enfant de moins de 16 ans

Si le particulier est un enfant de moins de 16 ans, son parent qui a la garde, une société d’aide à l’enfance ou une autre personne autorisée à donner, à refuser ou à retirer le consentement à la place du parent peut être le mandataire spécial de l’enfant78. Il peut consentir en son nom à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements concernant l’enfant, sauf si les renseignements se rapportent :

La décision d’un enfant capable de donner, de refuser ou de retirer son consentement l’emporte sur toute décision incompatible du parent qui a la garde ou de la société d’aide à l’enfance.
  • soit aux séances de counseling auxquelles l’enfant a consenti de son plein gré en application de la LSEJF (ou de l’ancienne Loi sur les services à l’enfance et à la famille);
  • soit à un traitement au sujet duquel l’enfant a pris une décision conformément à la Loi sur le consentement aux soins de santé.

Sous réserve de ces exceptions, un parent qui a la garde ou une société d’aide à l’enfance peut être le mandataire spécial d’un enfant de moins de 16 ans, que ce dernier soit capable ou non. Cependant, s’il est capable, la décision qu’il prend de donner, de refuser ou de retirer son consentement l’emporte sur toute décision incompatible du parent qui a la garde ou de la société d’aide à l’enfance79.

Une mère de famille téléphone à un fournisseur de services pour inscrire son fils de 10 ans à un programme communautaire volontaire. Elle fournit au préposé à l’accueil des renseignements personnels sur son fils, et consent en son nom à leur collecte et à leur utilisation. Comme la mère a la garde de l’enfant, le préposé à l’accueil peut s’appuyer sur ce consentement, car un parent qui a la garde peut consentir au nom d’un enfant de moins de 16 ans.

Plus tard, la mère et son fils visitent ensemble le bureau du fournisseur de services. Le fils informe le préposé qu’il ne veut pas participer au programme et qu’il ne souhaite pas remettre de renseignements personnels au fournisseur. Sa mère n’est pas d’accord. Le fournisseur de services doit alors déterminer si le fils est capable ou non. S’il l’est, sa décision de retirer son consentement l’emporte sur la décision de sa mère, et le fournisseur ne peut plus recueillir ni utiliser de renseignements qui le concernent

 

 

78. LSEJF, par. 301 (2) et (3).
79. LSEJF, par. 301 (3).
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