Définitions

« capable »

En mesure de comprendre les renseignements pertinents qui permettent de décider de consentir ou non à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels et de saisir les conséquences raisonnablement prévisibles de la décision de donner, de refuser ou de retirer son consentement. « Incapable » signifie qui n’est pas capable. Les termes « capacité » et « incapacité » ont un sens correspondant (LSEJF, art. 281).

« commissaire »

Dans la LSEJF, le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario; « commissaire adjoint » a un sens correspondant (LSEJF, art. 281). Dans le présent guide, l’abréviation « CIPVP » désigne le Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario.

« exécution de la loi »

À l’art. 292 de la LSEJF, s’entend au sens du par. 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée :
S’entend, selon le cas :

  • du maintien de l’ordre;
  • des enquêtes ou inspections qui aboutissent ou peuvent aboutir à des instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, si ceux-ci peuvent imposer une peine ou une sanction à l’issue de ces instances;
  • du déroulement des instances visées à l’alinéa précédent.
« fournisseur de services »

L’un ou l’autre des particuliers ou organismes suivants, à l’exclusion d’un parent de famille d’accueil :

  • le ministre;
  • un titulaire de permis;
  • une personne ou entité, y compris une société, qui fournit un service financé en application de la présente loi (p. ex., les sociétés d’aide à l’enfance);
  • une personne ou entité prescrite [à l’heure actuelle, aucune n’est prescrite] [LSEJF, par. 2 (1)].
  • Aux fins de la partie X, s’entend également d’un organisme responsable désigné en vertu de l’article 30 de la LSEJF (LSEJF, art. 281).
« mandataire spécial »

S’entend de quiconque est autorisé sous le régime de la partie X à donner son consentement, au nom d’un particulier, à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels concernant ce particulier, ou à refuser ou à retirer un tel consentement (LSEJF, art. 281).

« ministre »

Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, qui a été chargé en 2018 de l’administration de la LSEJF [LSEJF, par. 2 (1)].

« parent »

« parent » s’entend, selon le cas :

  • de la personne qui a la garde légitime de l’enfant;
  • si plus d’une personne a la garde légitime de l’enfant, de toutes les personnes qui en ont la garde légitime, à l’exclusion de celle qui n’est pas disponible ou qui est incapable d’agir, selon le contexte [LSEJF, par.2 (2)]

Soulignons que cette définition s’applique à la partie X mais pas à certaines autres parties de la LSEJF. Par exemple, la partie V (Protection de l’enfance) contient une définition plus large de « parent ».

« pratiques relatives aux renseignements »

Les politiques relatives à la collecte, à l’utilisation, à la modification, à la divulgation, à la conservation et à l’élimination de renseignements personnels et aux mesures de précaution et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel que le fournisseur de services maintient à l’égard de ces renseignements (LSEJF, art. 281).

« renseignements personnels »

S’entend au sens du par. 2 (1) de la LAIPVP [LSEJF, par. 2 (1)], selon lequel « renseignements personnels » désigne des renseignements consignés ayant trait à un particulier qui peut être identifié. S’entend notamment :

  • des renseignements concernant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou familial de celui-ci;
  • des renseignements concernant l’éducation, les antécédents médicaux, psychiatriques, psychologiques, criminels ou professionnels de ce particulier ou des renseignements reliés à sa participation à une opération financière;
  • d’un numéro d’identification, d’un symbole ou d’un autre signe individuel qui lui est attribué;
  • de l’adresse, du numéro de téléphone, des empreintes digitales ou du groupe sanguin de ce particulier;
  • de ses opinions ou de ses points de vue personnels, sauf s’ils se rapportent à un autre particulier;
  • de la correspondance ayant explicitement ou implicitement un caractère personnel et confidentiel, adressée par le particulier à une institution, ainsi que des réponses à cette correspondance originale susceptibles d’en révéler le contenu;
  • des opinions et des points de vue d’une autre personne au sujet de ce particulier;
  • du nom du particulier, s’il figure parmi d’autres renseignements personnels qui le concernent, ou si sa divulgation risque de révéler d’autres renseignements personnels au sujet du particulier.

Soulignons que les renseignements personnels excluent ceux qui concernent un particulier décédé depuis plus de trente ans [LAIPVP, par. 2 (2)].

Les renseignements personnels excluent également le nom, le titre, les coordonnées et la désignation d’un particulier qui servent à l’identifier par rapport à ses activités commerciales ou à ses attributions professionnelles ou officielles. Cette règle s’applique même si le particulier exerce des activités commerciales ou des attributions professionnelles ou officielles depuis son logement et que ses coordonnées se rapportent à ce logement [LAIPVP, par. 2 (3) et (4)].

Aux fins de la collecte, « renseignements personnels » s’entend également de renseignements qui ne sont pas consignés [LAIPVP, par. 38 (1)].

“service”

Service ou programme fourni ou financé en vertu de la LSEJF ou fourni en vertu d’un permis à cet effet (LSEJF, s. 281). S’entend de ce qui suit :

  • un service fourni soit à un enfant ayant une déficience intellectuelle ou physique, soit à la famille d’un tel enfant;
  • un service de santé mentale fourni soit à un enfant, soit à sa famille;
  • un service lié à des soins en établissement et fourni à un enfant;
  • un service fourni soit à un enfant qui a ou peut avoir besoin de protection, soit à la famille d’un tel enfant;
  • un service lié à l’adoption et fourni à un enfant, à sa famille ou à d’autres personnes;
  • un service de counseling fourni soit à un enfant, soit à sa famille;
  • un service fourni à un enfant ou à sa famille qui revêt la forme d’un service de soutien ou de prévention et qui est offert en milieu communautaire;
  • un service ou un programme fourni à l’intention d’un adolescent ou pour son compte pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou de la Loi sur les infractions provinciales;
  • un service prescrit [actuellement, aucun n’est prescrit] [LSEJF, par. 2 (1)].
« successeur éventuel » et « successeur »

S’entendent d’un successeur éventuel ou d’un successeur qui est un fournisseur de services ou qui le sera s’il devient un successeur [LSEJF, par. 310 (3)].

 

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