Mandataire spécial d’un particulier incapable

Dans le cas d’un particulier de tout âge qui est incapable de consentir, la LSEJF prévoit qui peut être son mandataire spécial aux fins de la partie X72. Ces personnes, énumérées en ordre de priorité, sont :

  1. le mandataire spécial aux termes de la Loi sur le consentement aux soins de santé à des fins précises73;
  2. le tuteur à la personne ou le tuteur aux biens du particulier;
  3. le procureur au soin de la personne ou le procureur aux biens du particulier;
  4. le représentant du particulier nommé par la Commission du consentement et de la capacité74;
  5. le conjoint ou le partenaire du particulier;
  6. le père ou la mère du particulier (mais non le père ou la mère qui n’a qu’un droit de visite à l’égard du particulier) ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légalement le droit de donner ou de refuser le consentement à la place du père ou de la mère75;
  7. le père ou la mère du particulier qui n’a qu’un droit de visite à l’égard de ce dernier;
  8. un frère ou une sœur du particulier;
  9. tout autre membre de la famille du particulier.

 

Une personne figurant dans cette liste (p. ex., le père ou la mère du particulier qui n’a qu’un droit de visite à l’égard de ce dernier) peut être le mandataire spécial du particulier uniquement s’il n’y a personne qui figure plus haut dans la liste (p. ex., le père ou la mère qui a la garde du particulier) et si elle répond aux critères établis pour consentir au nom du particulier76. Le mandataire spécial doit être âgé de 16 ans ou plus, être disponible, et être disposé à assumer cette responsabilité et capable77.

 

72. LSEJF, par. 301 (4); LPRPS, art. 26.
73. Plus précisément, il s’agit du mandataire spécial au sens des articles 9, 39 et 56 de la Loi sur le consentement aux soins de santé, si la collecte, l’utilisation ou la divulgation est nécessaire ou auxiliaire à la prise d’une décision concernant un traitement conformément à la partie II, une admission à un établissement de soins conformément à la partie III ou un service d’aide personnelle conformément à la partie IV de la Loi sur le consentement aux soins de santé, respectivement.
74. LSEJF, par. 305 (1) et (2). Un particulier incapable âgé de 16 ans ou plus peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour consentir en son nom. Le représentant proposé peut aussi présenter une requête lui-même à la Commission. Il n’est pas possible de faire une telle requête si le particulier a déjà un tuteur à la personne, un tuteur aux biens, un procureur au soin de la personne ou un procureur aux biens.
75. Si une société d’aide à l’enfance a le droit de consentir à la place du père ou de la mère, ce paragraphe ne comprend pas le père ou la mère. Si la personne incapable a un enfant de plus de 16 ans, l’enfant est également inclus dans ce paragraphe.
76. LSEJF, par. 301 (4); LPRPS, par. 26 (4). Soulignons que le Tuteur et curateur public peut consentir si personne n’autre ne répond aux exigences.
77. Il y a une exception à cette restriction relative à l’âge, lorsque le mandataire spécial du particulier est son père ou sa mère; dans ce cas, le père ou la mère pourrait avoir moins de 16 ans et être quand même mandataire spécial. Une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation ne doit pas interdire au mandataire de visiter le particulier ou de donner ou de refuser son consentement en son nom [LSEJF, par. 301 (4); LPRPS, par. 26 (2)].
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