d) Exceptions

En général, la partie X s’applique aux renseignements dont un fournisseur de services a la garde ou le contrôle pour les besoins de la prestation d’un service en vertu de la LSEJF. Il y a toutefois des exceptions17. Ainsi, la majorité de la partie X ne s’applique pas :

  • à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements ayant trait à une adoption par un titulaire de permis ou une société d’aide à l’enfance, une fois que les formalités de l’adoption sont terminées18;
  • aux dossiers figurant dans le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants19;
  • aux dossiers dont un tribunal peut ordonner la production à une société d’aide à l’enfance20;
  • aux rapports d’évaluation ordonnés par un tribunal aux fins du placement éventuel d’un enfant dans un programme de traitement en milieu fermé, lorsque le tribunal a ordonné que la totalité ou une partie du rapport ne soit pas divulgué à l’enfant21.

Les fournisseurs de services doivent aussi prendre connaissance des dispositions de confidentialité d’autres parties de la LSEJF qui l’emportent sur la partie X, y compris des règles interdisant d’identifier les enfants et familles qui participent à une audience portant sur la protection d’un enfant22.

Enfin, il importe de souligner que les lois fédérales qui interdisent la divulgation de renseignements personnels, comme le Code criminel ou la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), l’emportent sur la partie X. Ainsi, les fournisseurs de services ne peuvent divulguer de renseignements en vertu de la partie X si la LSJPA ou une autre loi fédérale interdit leur divulgation.

 

Un intervenant en adoption est titulaire d’un permis du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires pour fournir des services privés d’adoption en vertu de la LSEJF, y compris l’évaluation de parents adoptifs éventuels. La partie X s’applique-t-elle à cet intervenant?
  • Oui; en tant que titulaire de permis aux termes de la LSEJF, l’intervenant est un « fournisseur de services » assujetti à la partie X.
  • Cependant, la LSEJF contient des règles sur la confidentialité des renseignements sur l’adoption après qu’une ordonnance d’adoption a été rendue, et ces règles l’emportent sur la majorité de la partie X. C’est dire que si une personne souhaite obtenir l’accès à des renseignements sur son adoption finalisée, ce processus est régi par d’autres dispositions législatives et non par la partie X.

 

17. LSEJF, par. 285 (4) et (5).
18. La collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements ayant trait à une adoption qui sont remis à un dépositaire désigné ou à d’autres personnes échappe également à la portée de la majorité de la partie X. Voir la LSEJF, art. 224, 225 et 227 et par. 285 (4). Les règles s’appliquant à la divulgation de renseignements ayant trait à une adoption sont énoncées dans le Règl. de l’Ont. 158/18 pris en application de la LSEJF ainsi que dans la Loi sur les statistiques de l’état civil.
19. Voir la LSEJF, art. 133. Soulignons que le Registre des mauvais traitements infligés aux enfants sera aboli le jour qui sera fixé par proclamation.
20. Voir la LSEJF, par. 130 (6) et (8).
21. Voir la LSEJF, par. 163 (6) et 285 (5)
22. LSEJF, art. 282; voir la LSEJF, par. 87 (8) à (10).
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