c) Quand on affirme que les renseignements personnels doivent être recueillis pour les besoins de la prestation d’un service ou être liés à cette prestation, que veut-on dire?

Pour que la partie X s’applique, les renseignements personnels doivent être recueillis pour les besoins de la prestation d’un service ou être liés à cette prestation. La partie X définit un service comme étant un service ou programme fourni ou financé en vertu de la LSEJF ou fourni en vertu d’un permis à cet effet15. Cette définition s’applique aux services à l’enfance et à la famille dans les domaines suivants :

  • protection de l’enfance;
  • soins en établissement;
  • services de soutien communautaire et de prévention;
  • services aux personnes ayant un handicap physique ou mental;
  • services de santé mentale;
  • adoption;
  • les services ou programmes fournis pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les infractions provinciales16.

En règle générale, les renseignements personnels qui ne sont pas recueillis pour les besoins de la prestation d’un service ou liés à cette prestation aux termes de la LSEJF ne sont pas visés par les règles de base de la partie X s’appliquant à la collecte, à l’utilisation, à la divulgation, à l’accès et à la rectification. C’est le cas, par exemple, de certains dossiers de ressources humaines ou de dossiers concernant des programmes qui ne sont pas fournis ou financés en vertu de la LSEJF.

 

Un organisme communautaire est financé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires pour fournir des services de soutien aux adolescents aux termes de la LSEJF. Cet organisme offre aussi d’autres programmes, notamment des programmes sociaux pour les aînés. À quoi s’applique la partie X?
  • Comme l’organisme fournit un service financé en vertu de la LSEJF, il répond à la définition de « fournisseur de services » et la partie X s’applique à certains de ses dossiers.
  • Cependant, les programmes de cet organisme qui sont destinés aux aînés ne sont pas fournis ou financés en vertu de la LSEJF. La partie X ne s’applique pas à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements aux fins de ces programmes, car elle ne s’applique qu’aux dossiers liés à la prestation d’un service aux termes de la LSEJF.

 

 

15. LSEJF, art. 281.
16. LSEJF, par. 2 (1).
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