Réponse du fournisseur de services à une demande d’accès

Vous devez répondre à une demande d’accès dès que possible, au plus tard 30 jours civils après l’avoir reçue.

Après avoir reçu une demande d’accès, vous devez effectuer une recherche raisonnable pour localiser le ou les dossiers pertinents. Une « recherche raisonnable » signifie qu’un employé d’expérience a déployé des efforts raisonnables pour localiser les dossiers. Pour en savoir davantage sur la tenue d’une recherche raisonnable, consultez notre feuille-info sur ce sujet.

Vous devez répondre à une demande d’accès dès que possible, au plus tard 30 jours civils après l’avoir reçue100. Le fournisseur de services qui ne répond pas à une demande d’accès dans les 30 jours est réputé l’avoir rejetée101. Le particulier peut alors porter plainte au CIPVP102.

Dans certains cas, le particulier peut demander un accès accéléré; par exemple, il peut indiquer qu’il a besoin des renseignements dans un délai de deux semaines pour présenter une demande à un programme ou service avant la date limite. Si vous jugez que la preuve est suffisante pour vous convaincre qu’il a besoin d’accéder au dossier dans un délai précisé, vous devez lui accorder l’accès dans ce délai si vous pouvez raisonnablement le faire103.

Sauf pour les demandes d’accès accéléré, vous devez répondre dans un délai de 30 jours civils. Dans votre réponse, vous devez communiquer une ou plusieurs des décisions suivantes :

  • vous accordez l’accès à une partie ou à la totalité des renseignements demandés;
  • vous refusez l’accès à une partie ou à la totalité des renseignements, en expliquant par écrit pourquoi;
  • vous prorogez le délai de réponse de jusqu’à 90 jours, en expliquant par écrit pourquoi (vous pouvez le faire uniquement si les critères énoncés aux pages 38-39 sont respectés).

Ces réponses ne s’excluent pas mutuellement. Par exemple, vous pourriez accorder l’accès à certains renseignements mais le refuser à d’autres.

 

100. LSEJF, par. 314 (3).
101. LSEJF, par. 314 (7).
102. LSEJF, par. 314 (8).
103. LSEJF, par. 314 (5).
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