- Guide sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information dans les écoles de l’Ontario
- Introduction
- Ontario’s Access and Privacy Legislation - FR
- Collecting personal information
- Using and disclosing personal information
- Consent to collect, use and disclose personal information
- Safeguarding and retaining information
-
Access to information
- How do students and parents access personal information?
- Do individuals have a right to access general records from a school board?
- Do students need to reach a certain age before they can exercise their access rights?
- How does a child’s age affect the parent’s right of access to personal information?
- Do non-custodial parents have a right to access a child’s school records?
- Correction of Personal Information
- Special Topics
- Retour à Renseignements à l'intention des particuliers
Dans quelles circonstances le conseil scolaire peut-il divulguer des renseignements personnels concernant un élève?
En vertu de la Loi sur l’éducation, les agents de supervision, les directions d’école, les enseignants et les éducateurs de la petite enfance désignés peuvent divulguer les renseignements contenus dans le DSO en vue d’améliorer l’enseignement offert à l’élève et les autres éléments de son éducation. Sauf dans des circonstances limitées, le DSO ne peut être divulgué sans l’autorisation écrite du père, de la mère ou du tuteur de l’élève ou de l’élève adulte (18 ans et plus). Ces circonstances sont les suivantes :
- communication de renseignements exigés par le ministère de l’Éducation ou le conseil scolaire29;
- communication de renseignements limités sur les élèves à un médecin-hygiéniste30 (voir Collecte, utilisation et divulgation de renseignements sur la santé);
- accès de l’élève à son propre dossier, et accès par son père, sa mère ou son tuteur s’il a moins de 18 ans31 (voir Accès à l’information).
La Loi sur l’éducation prévoit également que le DSO n’est pas admissible en preuve lors d’un procès sans l’autorisation du père, de la mère ou de l’élève adulte32. Soulignons cependant que la LAIMPVP l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’éducation en matière de confidentialité, y compris celles s’appliquant aux DSO33. Cela signifie qu’un conseil scolaire peut divulguer les renseignements personnels concernant un élève, y compris son DSO, si la LAIMPVP l’autorise. La LAIMPVP ne fixe aucune limite aux renseignements mis à la disposition d’une partie à un litige et n’a pas d’incidence sur le pouvoir que possède un tribunal judiciaire ou administratif d’ordonner la production d’un écrit34.
Un conseil scolaire peut aussi divulguer des renseignements personnels concernant un élève, y compris des renseignements se trouvant dans le DSO, dans certaines situations35, notamment :
- si la personne concernée a consenti à leur divulgation;
- aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;
- si la divulgation est faite au dirigeant, à l’employé, à l’expert-conseil ou au représentant de l’institution à qui ces renseignements sont nécessaires dans l’exercice de ses fonctions;
- afin de se conformer aux dispositions d’une loi;
- lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier;
- à un organisme d’exécution de la loi pour faciliter une enquête (voir Divulgation à la police);
- lorsque l’élève ou ses parents demandent l’accès à ces renseignements.
Pour en savoir davantage, consultez les sections suivantes :
- Consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels
- Accès à l’information
Les albums de fin d’études contiennent souvent des renseignements personnels recueillis à différentes fins, comme des photos des classes et d’élèves. La plupart des membres de la communauté scolaire s’attendent à ce que ces photos soient publiées dans l’album de fin d’études, avec le nom des élèves. Lorsque le particulier peut raisonnablement s’attendre à ce que les renseignements soient divulgués, on considère que les renseignements sont divulgués à des fins compatibles, ce que permet la LAIMPVP. Cependant, à l’égard des renseignements personnels qu’un particulier ne s’attendrait raisonnablement pas à ce qu’ils paraissent dans l’album de fin d’études, comme un essai autobiographique rédigé dans le cadre d’un cours, l’école doit obtenir le consentement du particulier concerné avant de les publier dans l’album de fin d’études. |
29 Loi sur l'éducation, art. 266(7)
30 Loi sur l'éducation, art. 266(2.1)
31 Loi sur l'éducation, art. 266(3)
32 Loi sur l'éducation, art. 266(2)(b)
33 LAIMPVP, art. 53(1) ; rapport sur la protection de la vie privée MC11-73 du CIPVP
34 LAIMPVP, paragr. 51(1)-(2)
35 Défini dans la LAIMPVP, art. 32