- Guide sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information dans les écoles de l’Ontario
- Introduction
- Ontario’s Access and Privacy Legislation - FR
- Collecting personal information
- Using and disclosing personal information
- Consent to collect, use and disclose personal information
- Safeguarding and retaining information
-
Access to information
- How do students and parents access personal information?
- Do individuals have a right to access general records from a school board?
- Do students need to reach a certain age before they can exercise their access rights?
- How does a child’s age affect the parent’s right of access to personal information?
- Do non-custodial parents have a right to access a child’s school records?
- Correction of Personal Information
- Special Topics
- Retour à Renseignements à l'intention des particuliers
Quelle est la marche à suivre pour demander la rectification de renseignements?
L’élève, son père, sa mère ou son tuteur qui croit que les renseignements contenus dans un document sont erronés et souhaite en demander la rectification doit d’abord déterminer si la demande sera présentée en vertu de la LAIMPVP ou de la Loi sur l’éducation, ou de ces deux lois. Voici la marche à suivre dans les deux cas :
Loi sur l’éducation |
LAIMPVP |
L’élève, ou son père, sa mère ou un tuteur si l’élève est âgé de moins de 18 ans, peut demander la rectification du DSO s’il est d’avis que les renseignements sont consignés de façon inexacte ou « ne contribuent pas à l’amélioration de l’enseignement donné à l’élève ». L’auteur de la demande peut demander à la direction de rectifier l’inexactitude alléguée ou de supprimer les renseignements du DSO. |
L’élève, ou son père, sa mère ou un tuteur si l’élève est âgé de moins de 16 ans, peut demander la rectification des renseignements personnels que renferment le DSO ou des documents non versés dans le DSO s’il est d’avis qu’ils sont erronés ou incomplets. Le particulier peut exercer ce droit uniquement si l’accès au document lui a été accordé en vertu de la LAIMPVP. |
La demande doit être présentée par écrit à la direction de l’école, en invoquant la Loi sur l’éducation. | La demande doit être présentée par écrit au coordonnateur de l’accès à l’information du conseil scolaire, en invoquant la LAIMPVP. |
Aucuns frais ne sont exigés. | Des droits de 5 $ sont exigés. |
L’auteur de la demande doit identifier les renseignements erronés ou incomplets et la rectification demandée. Le cas échéant, il doit inclure des documents à l’appui. | L’auteur de la demande doit identifier les renseignements erronés ou incomplets et la rectification demandée. Le CIPVP a élaboré une formule qui peut être utilisée à cette fin. Tout document à l’appui doit être joint à la demande. |
Aucun délai de traitement des demandes de rectification n’est prévu dans la Loi sur l’éducation et le Guide du DSO. | Le conseil scolaire doit répondre par écrit à la demande de rectification dans un délai de 30 jours après l’avoir reçue. |
Si la direction d’école accepte la demande, les documents sont rectifiés ou retranchés du DSO et détruits ou remis à l’élève. Aucune mention de la demande n’est faite dans le DSO85. | Si le conseil scolaire accepte la demande, les renseignements sont rectifiés ou supprimés du document, et l’auteur de la demande est informé. Ce dernier peut demander au conseil scolaire d’aviser toute personne à qui il a divulgué les renseignements au cours de l’année qui précède la demande86. |
Si la direction d’école rejette la demande, l’élève, son père, sa mère ou son tuteur peut lui demander par écrit de transmettre la demande à un agent de supervision87. Ce dernier peut demander à la direction de donner suite à la demande, ou communiquer celle-ci à une personne désignée par le ministère de l’Éducation, qui tient une audience88. | Si le conseil scolaire rejette la demande, l’auteur de la demande peut exiger que soit annexée aux renseignements qu’il juge erronés ou incomplets une déclaration de de désaccord89. |
À l’audience, le ministère (ou une personne désignée) tranche l’affaire. Sa décision est définitive90. | L’auteur de la demande peut interjeter appel devant le CIPVP de la décision (ou de l’absence de décision) du conseil scolaire91. |