Quels sont les renseignements que l'on peut divulguer en cas d'urgence?

Les lois ontariennes sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée n’empêchent pas la divulgation de renseignements vitaux dans des situations d’urgence. Dans de pareilles situations, et dans d’autres circonstances limitées, les conseils scolaires peuvent et, dans certains cas, doivent, divulguer des renseignements qui seraient généralement protégés par la LAIMPVP.

Lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier, un conseil scolaire peut divulguer des renseignements personnels, et il n’est pas nécessaire d’obtenir un consentement43. La LAIMPVP prévoit qu’il faut informer de la divulgation le particulier concerné par les renseignements.

Le conseil scolaire doit tenir compte de toutes les circonstances avant de déterminer s’il doit divulguer des renseignements personnels, et si cette divulgation est nécessaire pour faire face à la menace pour la santé ou la sécurité.

 

Une élève de 18 ans avoue à son enseignante qu’elle compte s’automutiler, mais lui demande de n’en parler à personne. L’enseignante consulte la direction et le psychologue de l’école. Après mûre réflexion, et en tenant compte du degré de risque, de l’urgence de la situation et de différentes possibilités d’intervention, ils décident de divulguer immédiatement cette information aux parents de l’élève.

La LAIMPVP autorise une telle divulgation sans consentement dans une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier.

 

Un conseil scolaire doit divulguer un document au public ou aux particuliers concernés s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il y va de l’intérêt public, et si le document serait révélateur d’un grave danger pour la santé ou la sécurité du public ou pour l’environnementl’environnement44. Cette exigence s’appliquerait notamment en cas d’alerte à la bombe ou lorsqu’un individu armé menace les élèves et le personnel enseignant. Dans de tels cas, il faut aviser les personnes concernées par les renseignements à divulguer, mais uniquement dans la mesure du possible45. Dans de pareilles situations, la protection de la vie privée ne devrait jamais être considérée comme un obstacle à la sécurité.


43. LAIMPVP, art. 32(h)

44 LAIMPVP, art. 5(1)

45 LAIMPVP, art. 5(2)

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