- Guide sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information dans les écoles de l’Ontario
- Introduction
- Ontario’s Access and Privacy Legislation - FR
- Collecting personal information
- Using and disclosing personal information
- Consent to collect, use and disclose personal information
- Safeguarding and retaining information
-
Access to information
- How do students and parents access personal information?
- Do individuals have a right to access general records from a school board?
- Do students need to reach a certain age before they can exercise their access rights?
- How does a child’s age affect the parent’s right of access to personal information?
- Do non-custodial parents have a right to access a child’s school records?
- Correction of Personal Information
- Special Topics
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Divulgation à la police
En vertu de la LAIMPVP, les conseils scolaires peuvent divulguer des renseignements personnels à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada, comme un service de police, dans certaines situations106.
En règle générale, les conseils scolaires doivent divulguer des renseignements personnels à un tel organisme uniquement lorsque la loi l’exige, par exemple, en réponse à une ordonnance judiciaire, plutôt qu’en réponse à une simple demande.
Cependant, ils peuvent divulguer des renseignements personnels à un tel organisme :
- afin de faciliter une enquête menée en vue d’une action en justice;
- pour des raisons de santé ou de sécurité.
La LAIMPVP ne permet pas de conclure des ententes permanentes ou ponctuelles visant la divulgation systématique de renseignements personnels à des organismes chargés de l’exécution l’exécution de la loi107. Le conseil scolaire doit toujours évaluer la situation avant de déterminer s’il y a lieu de divulguer des renseignements personnels à un tel organisme. En cas de doute, il devrait obtenir des conseils juridiques.
Divulgation exigée par la loi
Dans certaines situations, un conseil scolaire pourrait être tenu par la loi de divulguer des renseignements personnels à un organisme chargé de l’exécution de la loi, notamment en vertu d’une ordonnance judiciaire (p. ex., mandat de perquisition ou ordonnance de communication)108. L’institution doit se conformer à l’ordonnance judiciaire à moins qu’elle ne puisse la contester avec succès devant un tribunal.
Divulgation visant à faciliter une enquête menée en vue d’une action en justice
Un conseil scolaire peut divulguer des renseignements personnels à un organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada, sans ordonnance judiciaire, pour faciliter une enquête menée en vue d’une action en justice109.
Lorsqu’il reçoit une demande d’un organisme chargé de l’exécution de la loi, le conseil scolaire doit s’assurer que cette demande vise à obtenir des renseignements précis dans le contexte d’une enquête menée en vue d’une action en justice. Si ce n’est pas le cas, il ne doit pas divulguer de renseignements à moins d’avoir reçu une ordonnance judiciaire.
Un conseil scolaire peut aussi divulguer des renseignements personnels de sa propre initiative à un organisme chargé de l’exécution de la loi afin de faciliter une enquête s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Il doit alors divulguer uniquement les renseignements qui semblent pertinents et nécessaires aux fins d’une enquête éventuelle. Par exemple, si une agression a été captée par le système de surveillance vidéo d’une école, le conseil scolaire peut divulguer la vidéo en question.
Divulgation pour des raisons de santé ou de sécurité
Un conseil scolaire peut aussi divulguer des renseignements personnels à un organisme chargé de l’exécution de la loi lors d’une « situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier » (voir ,Quels sont les renseignements que l’on peut divulguer en cas d’urgence? ), de sa propre initiative ou en réponse à une demande d’un tel organisme110. Par exemple, si un élève qui participe à une excursion scolaire s’est perdu ou manque à l’appel, le conseil scolaire peut divulguer des renseignements personnels à la police après avoir tenu compte des facteurs pertinents, y compris toute situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité de l’élève.
Gestion des demandes émanant d’organismes chargés de l’exécution de la loi
Les conseils scolaires devraient prendre les mesures suivantes :
- Élaborer et publier des politiques claires sur la façon dont les décisions sur la divulgation aux organismes chargés de l’exécution de la loi sont prises et documentées.
- Ces politiques et procédures pourraient être élaborées de concert avec la police locale ou en tenant compte du protocole du conseil scolaire.
- Le ministère de l’Éducation oblige chaque conseil scolaire à établir un tel protocole, qui doit aborder la question de la communication et de la divulgation de renseignements.
- Documenter toutes les demandes de divulgation en demandant aux organismes chargés de l’exécution de la loi de remplir une formule de demande avant que les renseignements ne leur soient divulgués.
- Prendre des mesures raisonnables pour aviser par écrit les particuliers du fait que des renseignements les concernant ont été divulgués en raison de circonstances pouvant avoir une incidence sur leur santé ou sécurité.
- Dans tous les autres cas, notamment lorsque la divulgation est effectuée en réponse à une ordonnance judiciaire, le conseil scolaire devrait envisager d’aviser le particulier concerné de la divulgation après avoir consulté l’organisme chargé de l’exécution de loi afin de déterminer si cet avis nuirait à une enquête ou causerait un préjudice important.
- Publier des statistiques annuelles sur la divulgation de renseignements aux organismes chargés de l’exécution de la loi.