- Guide sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information dans les écoles de l’Ontario
- Introduction
- Ontario’s Access and Privacy Legislation - FR
- Collecting personal information
- Using and disclosing personal information
- Consent to collect, use and disclose personal information
- Safeguarding and retaining information
-
Access to information
- How do students and parents access personal information?
- Do individuals have a right to access general records from a school board?
- Do students need to reach a certain age before they can exercise their access rights?
- How does a child’s age affect the parent’s right of access to personal information?
- Do non-custodial parents have a right to access a child’s school records?
- Correction of Personal Information
- Special Topics
- Retour à Renseignements à l'intention des particuliers
Dans quelles circonstances la divulgation de renseignements personnels concernant un élève est-elle obligatoire?
Certaines lois obligent les conseils scolaires à divulguer des renseignements personnels sur les élèves dans certaines circonstances. La LAIMPVP n’est pas un obstacle à la divulgation, car elle autorise la divulgation afin de se conformer aux dispositions d’une autre loi36.
Voici des exemples de situations où il est obligatoire de divulguer des renseignements personnels sur les élèves et où il n’est pas nécessaire d’obtenir de consentement :
- Divulgation à un médecin-hygiéniste : La Loi sur l’éducation oblige la direction de l’école à fournir sur demande au médecin-hygiéniste le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de tout élève (et de ses parents), ainsi que sa date de naissance37.
- Avis aux parents d’un préjudice causé à un élève : La Loi sur l’éducation oblige également les employés du conseil scolaire à signaler à la direction de l’école toute activité d’un élève qui pourrait entraîner la suspension et l’expulsion de ce dernier38. Si la direction croit qu’un élève a subi un préjudice à cause de cette activité, elle doit en informer les parents ou tuteurs de cet élève et de tout autre élève qui s’est livré à cette activité. Cependant, la nature et la portée des renseignements personnels qui peuvent être communiqués sont limitées39.
- Divulgation à un agent de révision de l’admissibilité : Ces agents déterminent l’admissibilité aux prestations prévues en vertu de plusieurs lois, y compris la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et la Loi sur les prestations familiales. Les agents de révision de l’admissibilité peuvent demander par écrit la production de documents, et le conseil scolaire ou la direction d’école qui reçoit une telle demande doit s’y conformer40.
- Obligation de faire rapport sur un enfant ayant besoin de protection : En vertu de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, toute personne, y compris un professionnel travaillant auprès des enfants, doit faire rapport immédiatement à une société d’aide à l’enfance si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant a besoin de protection (voir Divulgation à une société d’aide à l’enfance).
- Santé et sécurité au travail : En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, un conseil scolaire, comme tout autre employeur, doit informer un travailleur de tout danger pour sa santé ou sa sécurité dont il a connaissance. Il doit ainsi fournir au travailleur (qui peut être un enseignant ou un aide-enseignant) des renseignements personnels s’ils ont trait à un risque de violence au travail (p. ex., de la part d’un élève ou d’un parent qui a des antécédents de comportement violent)41. Cette règle est assortie de restrictions :
- Les renseignements doivent être fournis uniquement aux travailleurs qui pourraient rencontrer cette personne dans le cadre de leur travail, si le risque de violence est susceptible de les exposer à un préjudice corporel. Ainsi, il ne serait pas permis de communiquer des renseignements personnels sur la personne présentant un risque de violence à tout le personnel; seuls les membres du personnel qui sont en contact avec cette personne pourraient les recevoir.
- Il est interdit aux employeurs de divulguer plus de renseignements personnels que raisonnablement nécessaire pour protéger le travailleur d’un préjudice corporel42.
Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’obtenir un consentement pour ces divulgations, le conseil scolaire doit fournir des renseignements généraux à la communauté scolaire sur les exigences s’appliquant à la divulgation, par exemple, sur un site Web, dans un bulletin scolaire ou dans un guide des élèves.
36. LAIMPVP, art. 32(e)
37 Loi sur l'éducation, art. 266(2.1)
38 Loi sur l'éducation, art. 300.2
39 L'article 300.3(5) de la Loi sur l'éducation prévoit que lorsqu'il avise le parent ou le tuteur de l'élève ayant subi un préjudice, le directeur d'école ne doit pas divulguer le nom ou tout autre renseignement identificateur ou personnel concernant l'élève qui s'est livré à l'activité préjudiciable, sauf dans la mesure nécessaire pour expliquer la nature de l'activité qui a causé un préjudice à l'élève, la nature du préjudice, les mesures prises pour protéger la sécurité de l'élève et les mesures de soutien qui seront fournies à l'élève en réponse au préjudice. L'article 300.3(7) prévoit des limites similaires à la divulgation d'informations sur l'élève qui a subi un préjudice.
40 O. Reg. 134/98 en vertu de la Loi sur le programme Ontario au travail, art. 65(5).
41 Loi sur la santé et la sécurité au travail, art. 25(2)(a), 27(2)(a) et 32.0.5
42 Loi sur la santé et la sécurité au travail, art. 32.0.5(4)