Le CIPVP lance un nouveau processus accéléré
Le CIPVP a lancé un nouveau processus de traitement accéléré afin de résoudre plus rapidement certains appels et certaines plaintes d’accès et de permettre aux parties d’obtenir un règlement plus tôt.
Le processus de traitement accéléré s’applique à certains types d’appels concernant l’accès à l’information en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP). De plus, certains types de plaintes concernant l’accès aux renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) et de la partie X de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) sont admissibles au nouveau processus accéléré.
Plusieurs types de dossiers pourraient être simplifiés dans le cadre de ce nouveau processus. Par exemple, les dossiers dans lesquels les seules questions soulevées portent sur les points suivants :
- l’adéquation de la décision de l’institution en réponse à une demande d’accès;
- si on considère qu’une institution a refusé une demande d’accès parce qu’elle n’a pas répondu à la demande dans les délais prévus;
- si l’institution a omis de divulguer des dossiers qu’elle avait accepté de divulguer;
- des contestations du montant des frais facturés ou des demandes de dispense des frais;
- si l’institution a mené une recherche raisonnable en vue de trouver les dossiers demandés;
- les prolongations de délai.
La nouvelle équipe responsable du processus accéléré utilisera un modèle de traitement à une seule personne, selon lequel un seul responsable de cas traitera un dossier particulier du début à la fin.
Le processus de traitement accéléré des appels respectera la nouvelle directive de pratique 13 conformément au code de procédure du CIPVP pour les appels concernant l’accès à l’information en vertu de la LAIPVP et de la LAIMPVP. Le processus de traitement accéléré des plaintes concernant l’accès aux renseignements personnels en vertu de la LPRPS ou de la LSEJF respectera l’article 10 du code de procédure de la LPRPS.